Dans l’affaire Leduc c. Ordre des chiropraticiens du Québec, 2022 QCCS 2263 (Leduc), la Cour supérieure du Québec a examiné la requête en révision judiciaire déposée par le demandeur, le Dr. Leduc, qui conteste des décisions du Comité d’inspection professionnelle et du Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (les défendeurs). Dans cette affaire, le juge a rappelé les critères d’émission d’un sursis que les tribunaux doivent examiner.
Contexte
Le demandeur a demandé de sursoir à l’exécution des décisions des défendeurs qui ont pour effet de suspendre son droit de pratique jusqu’à ce qu’il complète deux stages de perfectionnement et qu’il effectue et réussisse l’examen clinique de compétences de l’Ordre, dont la note de passage est de 70 %. Bien qu’il ne conteste pas le droit de l’Ordre d’imposer des stages à ses membres, tel que le prévoient le Code des professions, RLRQ, chapitre C-26 (le Code) et le Règlement sur les stages de perfectionnement des chiropraticiens, chapitre C-16, r. 13 (le Règlement), le demandeur prétend que les défendeurs n’avaient pas le pouvoir de lui imposer un examen de compétences et donc de suspendre son droit de pratique jusqu’à ce qu’il réussisse l’examen en question. De plus, il soutient que les défendeurs n’avaient pas le pouvoir d’imposer le paiement d’avance de la totalité des frais des stages et de l’examen. Finalement, il plaide que les décisions des défendeurs ne respectent pas les obligations d’équité procédurale.
Critères d’émission d’un sursis
Les critères que la Cour applique pour l’émission d’un sursis sont semblables à ceux qu’elle applique pour les injonctions interlocutoires. Le demandeur doit démontrer que la question est assez sérieuse pour être portée devant les tribunaux, qu’il subira un préjudice sérieux si le sursis est refusé et que la balance des inconvénients penche en sa faveur. Ces critères sont cumulatifs et ne doivent pas être considérés séparément, mais bien en regard les uns des autres.
- Le critère de la « question sérieuse » n’est pas très exigeant à l’étape de l’émission d’un sursis : il suffit de démontrer que l’affaire n’est pas frivole ni vexatoire et que le demandeur a une chance raisonnable de faire casser la décision. La Cour est d’avis que le demandeur satisfait aux critères requis avec sa demande de sursoir à la décision de lui imposer un examen de compétences et de suspendre son droit de pratique jusqu’à ce qu’il réussisse l’examen en question et de lui imposer le paiement des stages, puisqu’il n’y a rien dans le Code ni dans le Règlement qui donne aux défendeurs un tel pouvoir. Toutefois, la Cour a conclu que l’argument du demandeur à l’effet qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale n’est pas sérieux.
- La Cour a conclu que le critère du « préjudice sérieux » est satisfait, car une décision qui a pour effet d’imposer la suspension d’un droit d’exercice peut porter atteinte à la réputation du demandeur et éroder la confiance de ses clients.
- Le critère de la « balance des inconvénients » exige de soupeser les inconvénients que le demandeur pourrait subir si le sursis n’était pas accordé et la nécessité de protéger le public. La Cour accorde au demandeur un sursis relativement à la suspension de son droit d’exercice jusqu’à la réussite de l’examen de compétence, car ni le Code ni le Règlement ne prévoient une telle sanction. Toutefois, la Cour indique que les défendeurs ont le droit d’exiger du demandeur qu’il suive une formation et de suspendre son droit d’exercice jusqu’à ce que la formation soit complétée, car cela est prévu au Code et au Règlement et que les formations sont directement liées à la protection du public. En ce qui concerne l’imposition des frais de stage et d’examen, la Cour accorde au demandeur un sursis parce qu’elle est d’avis que la protection du public ne sera pas compromise si cette condition est levée. Enfin, en ce qui concerne les manquements à l’équité procédurale allégués par le demandeur, la Cour est d’avis que la balance des inconvénients favorise clairement l’intérêt et la protection du public puisque les méthodes diagnostiques du demandeur sont insuffisantes et ne lui permettent pas de tirer les conclusions appropriées quant à l’état de santé de ses patients. Pour cette raison, la Cour accorde un sursis seulement pour l’imposition au demandeur de réussir l’examen de compétences pour retrouver son droit d’exercice et pour l’imposition de payer à l’avance les formations.
Ce qu’il faut retenir
La décision confirme les critères que les tribunaux appliquent lorsqu’il est question d’une demande visant à sursoir à l’exécution d’une décision. La décision souligne qu’à l’étape interlocutoire les ordres professionnels doivent s’assurer de ne pas outrepasser leur compétence lorsqu’ils imposent des sanctions à leurs membres. S’il est clair en droit qu’un ordre professionnel peut imposer des stages à ses membres, il n’est toutefois pas clair, selon le juge dans l’affaire Leduc, que l’ordre peut imposer la réussite d’un examen. La décision de la Cour sur le fond sera très intéressante, car elle montrera l’étendue du pouvoir dont disposent les ordres professionnels du Québec dans l’exécution de leur mission de protéger le public.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Alexandre Boileau, l’auteur de ce billet.